Le règlement de 1761 sur les enfants trouvés : secours, administration et utilité sociale sous l’Ancien Régime

Cette série de publications est l’occasion d’écrire l’histoire de nos nombreux ancêtres né(e)s sans pères et/ou abandonné(e)s. A défaut de connaître le plus souvent, leur ascendance, cette histoire plus globale nous immerge dans leurs vies.

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Philippe Mora

Un règlement daté de 1761 concernant les enfants trouvés du royaume de France, conservé dans le fonds de l’hôpital de Bayonne, constitue le sujet de ce texte. Ce document de 12 pages1 témoigne en lui-même d’une forme de centralisation administrative : sa rédaction et sa diffusion émanent directement de la capitale. C’est un document connu des historiens et il va me servir ici à faire en quelque sorte, une conclusion provisoire pour les enfants trouvés avant la Révolution, sur les 17ème et 18ème siècles.

Cette volonté de réforme intervient dans un contexte de mortalité extrêmement élevée parmi les enfants trouvés, particulièrement durant les premières années de vie, ce règlement poursuit donc un double objectif. Il s’agit à la fois de rationaliser les dépenses liées à la prise en charge des enfants abandonnés et d’assurer leur protection. Le texte rappelle ainsi que ces enfants « sont des victimes innocentes de la misère, ou de la débauche de ceux qui leur donnent naissance, que dans tous les temps ils ont fait parler en leur faveur l’Humanité & la Religion« . Cette formulation s’inscrit dans l’héritage des œuvres charitables développées aux 17ème et 18ème siècles, notamment sous l’influence de saint Vincent de Paul. Cela peut sembler logique aujourd’hui, mais dans bien des régions, ces enfants, par les croyances et les craintes de maladie, pouvaient être vus comme porteurs de malheur et ne méritant pas de vivre, puisque, parfois associés, dans certaines représentations populaires, au péché ou au désordre moral.

De la charité à l’administration royale

Ce règlement ne relève pas uniquement d’une logique charitable. Il reflète également une volonté croissante de l’État monarchique d’encadrer, surveiller et administrer cette population jugée à la fois fragile et utile au royaume.

Le texte rappelle d’abord les bases juridiques plus anciennes de la prise en charge des enfants trouvés. Le plus ancien des arrêts cités est celui de 1552 et concerne les seigneurs hauts-justiciers qui devaient s’occuper des enfants trouvés sur leurs terres, charge à laquelle la plupart se dérobait autant que possible.

« Suivant la Jurisprudence du Parlement de Paris, les enfants trouvés doivent être nourris & élevés par le seigneur Haut-Justicier, dans le ressort duquel on les trouve. La raison est que les épaves lui appartiennent, & que ces enfants sont comme une espèce d’épaves. »
Traité de l’état des personnes, suivant les principes du droit françois & du droit coutumier de Normandie, pour le for de la conscence, en 1777.

Deux arrêts du 17ème siècles sont mentionnés. Cette ancienneté montre que la question des enfants abandonnés n’est pas nouvelle sous l’Ancien Régime, même si l’ampleur du phénomène change considérablement au 18ème.

Le règlement rappelle également que les rois avaient fondé des maisons et des hôpitaux destinés à recevoir les enfants exposés et à « les élever dans la Piété ». Il précise qu’au milieu du 17ème siècle, leur nombre restait relativement limité : les arrêts de 1667 et 1668 indiquent qu’il y avait 442 enfants trouvés en 1663, 500 en 1664, 547 en 1665 et 424 en 1666.

Mais la délibération de 1761 rappelle ces chiffres anciens pour mieux souligner l’ampleur nouvelle du phénomène : « le nombre de ces enfants, qui, il y a cent ans, n’étoit que de cinq à six cens, est aujourd’hui de plus de neuf mille, chaque année en produisant cinq à six mille de toutes les Provinces du Royaume ; qu’il y en a actuellement au moins six mille en nourrice & en sevrage, d’où on est en usage de les retirer à l’âge de cinq à six ans pour les disperser dans les différentes Maisons de l’Hôpital-Général… »2.

Jusqu’alors, après plusieurs années passées en nourrice, les enfants étaient généralement renvoyés dans les institutions hospitalières, où beaucoup connaissaient des trajectoires instables.

Quand la monarchie renforce son contrôle sur l’assistance aux enfants trouvés

Cette croissance spectaculaire semble constituer un tournant majeur dans les politiques d’assistance aux enfants abandonnés sous l’Ancien Régime. Elle contribue probablement à expliquer la volonté de réforme qui traverse le règlement de 1761. Le document souligne d’ailleurs que « les enfants exposés sont sous la protection de l’État, qu’ils lui appartiennent d’une manière particulière ». Cette formule révèle l’évolution du regard porté sur les enfants trouvés : l’assistance charitable tend progressivement à devenir une question d’administration publique et d’intérêt du royaume.

Cette logique n’est pas entièrement nouvelle. Sous le règne de Louis XIV déjà, les enfants trouvés pouvaient être envisagés comme une ressource humaine destinée à servir l’État, notamment dans l’armée ou dans les métiers utiles au royaume. Le règlement de 1761 renforce cette conception tout en cherchant à limiter les désordres sociaux associés à l’abandon.

La situation observée dans les Landes semble relativement différente de celle décrite dans d’autres régions du royaume, peut-être en raison des traditions vincentiennes locales ou des lacunes documentaires. Et aussi, peut-être parce que les archives landaises n’ont pas totalement parlé… mais dans bien d’autres régions de France, la situation, même peu de temps avant la Révolution, est assez catastrophique, même aux yeux de personnes vivant à cette époque3. Le regard porté sur l’enfant change progressivement.

Ce dessin est daté de 1786 ou 1787. Hospice des enfants trouvés de Paris

A partir de 6 ans, garder les enfants loin de l’institution hospitalière

La délibération constate en effet que de nombreux enfants deviennent vagabonds ou « libertins » après leur retour dans les maisons de l’Hôpital général vers l’âge de six ans. Le texte propose donc une nouvelle organisation destinée à maintenir les enfants dans les familles ou les milieux où ils ont grandi durant leurs premières années. Sans constituer une adoption au sens moderne du terme, ce dispositif favorise une forme d’intégration durable dans des familles d’accueil :

L’article premier rappelle les modalités de prise en charge des enfants jusqu’à six ans, période durant laquelle ils sont placés en nourrice.

L’article II marque le véritable cœur de la réforme : alors qu’auparavant les enfants revenaient presque systématiquement dans les maisons de l’Hôpital général à partir de six ans, certains pourront désormais rester à l’extérieur de l’institution.

Article III prévoit ainsi que les enfants pourront être confiés « aux Bourgeois, Laboureurs, Marchands ou Artisans qui les demanderont pour les élever jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans ». Une aide financière est prévue pour les familles d’accueil jusqu’à quatorze ans pour les garçons et seize ans pour les filles, âge auquel les enfants sont considérés comme capables d’être « utiles » à ceux qui les élèvent.

L’article IV prévoit une aide destinée à financer la première communion.

L’article V fixe les conditions permettant de recevoir un enfant trouvé et d’attester que l’on peut lui assurer des conditions de vie convenables.

L’article VI impose la tenue de registres destinés au suivi des enfants placés.

L’article VII précise que les familles doivent instruire les enfants dans la religion catholique et leur apprendre un métier, comme elles le feraient pour leurs propres enfants.

L’article VIII impose aux familles de se présenter tous les six mois devant le bureau des enfants trouvés afin d’assurer un contrôle régulier de la situation des enfants placés.

L’article IX prévoit des sanctions contre les personnes qui maltraiteraient ou négligeraient les enfants confiés.

L’article X soumet le mariage des enfants trouvés à l’accord de l’administration jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.

L’article XI impose de déclarer le décès d’un enfant trouvé.

L’article XII réglemente le replacement des enfants.

L’article XIII : ce dernier article éclaire particulièrement les objectifs de la réforme : « La conservation des Enfans & l’utilité que l’Etat peut s’en promettre, étant l’objet du présent Règlement, & l’Administration considérant que, pour en favoriser l’exécution, il serait nécessaire de procurer quelqu’avantage à ceux qui se chargeront de les élever. Elle a arrêté que Sa Majesté sera très humblement suppliée de rendre une Ordonnance, portant l’exemption de Milice pour leurs Enfants propres.
La présente Délibération & le Règlement fait & arrêté en conséquence, seront imprimés & envoyés par tout où besoin sera »
.

Les enfants trouvés au service du royaume

La présence de cette délibération dans les archives de Bayonne montre que le règlement devait être diffusé largement dans le royaume, notamment dans toutes les villes dépendant du roi. Plusieurs textes confirment que cette politique fut appliquée. Choiseul indique dans une lettre que les familles « qui avaient élevé un ou des enfants trouvés pouvaient en faire les remplaçants de leurs propres enfants dans le service de la milice ». Cette disposition est ensuite confirmée par l’ordonnance royale de 1765.

Source Gallica

Cela révèle les ambiguïtés profondes du système. Les enfants trouvés bénéficient d’une protection plus organisée qu’auparavant, mais ils demeurent soumis à un statut inférieur qui les distingue des autres enfants du royaume. Ils sont protégés, surveillés et administrés dans une logique qui mêle charité, contrôle social et utilité publique.

Il faut attendre une délibération de 1772, qui parle d’une exemption de la famille au tirage au sort pour la milice, protégeant les enfants légitimes du couple ainsi que les enfants trouvés. Ce que l’on observe, c’est un renforcement progressif des formes de protection administrative accordées aux enfants trouvés, même si cette protection demeure très éloignée des principes contemporains d’égalité juridique et de protection de l’enfance de nos jours.

Le règlement de 1761 semble également marquer une évolution importante dans les pratiques de prise en charge. Alors que les enfants revenaient auparavant dans les institutions hospitalières à partir de six ans, l’administration cherche désormais à favoriser leur maintien dans les familles nourricières ou à encourager leur intégration durable dans les familles qui les élèvent. Cette politique vise à éviter le vagabondage et à assurer une intégration sociale plus stable.

Des luttes contre les abandons… sans en traiter les causes

Comme le nombre augmente, le pouvoir royal tente alors d’en limiter le nombre : « Le gouvernement a pris le parti d’user d’abord de la voie des exhortations & corrections pastorales, pour arrêter ce désordre, & comme vraisemblablement ce moyen sera peu efficace il se propose d’en chercher d’autres.
En attendant, par un arrêt du conseil du 10 de ce mois, il cherche à obvier aux abus provenant des envois & conducteurs éloignés »
4.

Le pouvoir tente notamment de limiter les réseaux de transport qui acheminent les enfants abandonnés depuis les provinces vers Paris, où certains conducteurs se spécialisent dans cette activité. Toutefois, ces mesures restent principalement dirigées vers les conséquences visibles de l’abandon plutôt que contre ses causes profondes dans l’organisation elle-même, les valeurs de l’époque, la misère, l’illégitimité, la précarité sociale.

Le règlement de 1761 illustre ainsi une transformation importante de l’assistance aux enfants trouvés sous l’Ancien Régime. Héritier des traditions charitables des 17ème et 18ème siècles, il témoigne également de l’affirmation progressive d’un État administratif soucieux de rationaliser les dépenses d’assistance, de surveiller les populations pauvres et de préserver une main-d’œuvre utile au royaume. Les enfants trouvés apparaissent alors à la fois comme des êtres à protéger, des sujets à encadrer et des ressources potentielles pour la monarchie.

Notes :

  1. Je devrais écrire 11 pages car la première est une présentation du document. Cette page nous apprend que le document a été trouvé de l’hôpital général de Saint-Léon (Bayonne), et date le document de 1767 alors que partout, on ne lit que 1761. ↩︎
  2. A mettre en lien avec les statistiques sur les années 1750-1764 à Paris et évaluation du nombre de « bâtards » (enfants trouvés) à 40 000 en 1788. Pour ce dernier, malgré le terme de bâtard qui nous heurte aujourd’hui, l’auteur cherche des droits meilleurs pour les enfants adoptés. ↩︎
  3. Découvrez cette étude du Pays rennais, qui vous fera mesurer la différence… ↩︎
  4. Source Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des lettres en France depuis 1762 jusqu’à nos jours. ↩︎

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